LIGNES DIRECTRICES DE L’AITC
EN MATIERE DE TRADUCTION EXTERNE
I. INTRODUCTION
I.1 La traduction externe, sous ses diverses formes (voir Définitions sous
II), est de plus en plus utilisée par les organisations, pour des raisons
économiques et technologiques, afin de répondre à leurs besoins de traduction.
I.2 Cette augmentation globale des prestations extérieures de services de
traduction se traduit par l'augmentation du nombre des membres de l'AITC qui,
d'une manière ou d'une autre, pratiquent ce type de relation de travail.
1.3 Or, la traduction externe n'est codifiée par aucune règle énoncée dans
un accord d'application générale. Ne s'étant développée que récemment, elle
n'est pas couverte par l'Accord entre le CCQA et l'AITC, lequel ne s’applique
qu’au recrutement temporaire en organisation. L'AITC de son côté, pour compléter
son Code professionnel, a adopté en 1998 un Code de la traduction domicile où se
trouve rassemblée une série de principes déontologiques que les membres sont
tenus de respecter. Ce code constitue pour les organisations une garantie de
sérieux et de qualité lorsqu'elles traitent avec les membres de l'AITC. Même si
des efforts sont faits par les organisations pour assurer des conditions
propices à l'exercice de la profession, il n'en reste pas moins vrai qu'il est
nécessaire d'uniformiser les concepts et les méthodes applicables à la
traduction externe. Ce ne sont pas seulement les traducteurs qui en tireraient
profit mais également les organisations elles-mêmes puisque que l’entente sur
des règles acceptées par les deux parties évite les malentendus et, comme dans
le cas de l'Accord CCQA-AITC, a une incidence positive sur la qualité du
travail.
1.4 Cette nécessité devient d'autant plus évidente lorsque le travail à
distance tend à revêtir des formes de plus en plus diverses. Dans le cadre de
leur politique de rationalisation de l'emploi de ressources, les différentes
organisations multiplient les nouvelles modalités, en combinant la traduction à
domicile classique avec divers accords-cadres ou d'autres formes de traduction
externe.
1.5 En l'absence d'une initiative de la part des organisations, l'AITC a décidé
de faire, dans le présent document, la synthèse des préoccupations et des
demandes de ses membres à l'égard des diverses formes de traduction externe afin
de disposer d'un texte de référence. Toutes les parties concernées devraient en
bénéficier si les lignes directrices qu'il contient, et qui sont fondées sur
l'avis des professionnels que représente l'Association, sont mises en oeuvre .
Ces lignes directrices ne s'appliquent pas uniquement à la traduction, mais
également mutatis mutandis aux travaux de rédaction de comptes rendus
analytiques et d'édition.
1.6 Les membres de l'AITC se dotent ainsi d'un nouvel instrument, fruit
d'une réflexion collective, pour discuter avec les organisations intéressées des
divers aspects de la traduction externe et de son avenir, et, si possible,
conclure des accords à ce sujet.
II. DÉFINITIONS
II.1 Traducteur de conférence – Dénomination à caractère générique appliquée
aux réviseurs, traducteurs, rédacteurs de comptes rendus analytiques et éditeurs
travaillant pour des conférences ou des organisations internationales.
II.2 Accord CCQA-AITC – Accord conclu par le Comité consultatif pour les
questions administratives des Nations Unies (dont le successeur actuel est le
Conseil des chefs de secrétariat) et l’AITC sur les conditions d’emploi
temporaire des traducteurs, réviseurs, éditeurs et rédacteurs de comptes rendus
analytiques dans les organisations appliquant le régime commun. L’Accord ne
traite pas de la traduction externe mais s'applique mutatis mutandis à la
traduction délocalisée.
II.3 Domicile professionnel – Lieu où le traducteur se considère comme local
aux fins de son recrutement conformément à l’Accord CCQA-AITC; le domicile
professionnel ne doit pas nécessairement correspondre au lieu de résidence
habituelle. En vertu de l’Accord et conformément au Code professionnel de l’AITC,
chaque traducteur ne peut avoir qu’un domicile professionnel, lequel ne peut
être modifié qu’une fois par an.
II.4 Catégorie – Classement des traducteurs en fonction de leur expérience
aux fins de leur recrutement conformément à l’Accord CCQA-AITC.
II.5 Contrat en organisation – Contrat de travail temporaire dans les locaux
d'une organisation ou sur le lieu d'une conférence, assujetti au règlement du
personnel de l'organisation concernée et conforme à l’Accord CCQA-AITC.
II.6 Télétravail – Mode de travail qui implique qu'un traducteur en
organisation, permanent ou temporaire, s'acquitte de ses fonctions en un lieu de
son choix, hors des locaux habituels de son employeur. Un tel arrangement peut
être occasionnel ou permanent.
II.7 Télétraduction – Mode de travail permettant à une organisation d‘assurer
des services de traduction pour une conférence à partir de ses locaux habituels
sans que le personnel chargé de la traduction ait à se déplacer sur le lieu de
cette conférence.
II.8 Traduction externe – Prestation de services de traduction à partir d'un
lieu choisi par le traducteur hors des locaux habituels des organisations et de
ceux où se tiennent les conférences. Elle peut revêtir diverses formes, telles
que la traduction contractuelle, la traduction au titre d’un contrat-cadre ou la
traduction délocalisée.
II.9 Traduction contractuelle – Traduction externe à effectuer dans un délai
convenu et rémunérée en fonction du nombre de mots.
Synonyme : Traduction à domicile
II.10 Contrat cadre – Contrat entre une organisation et un traducteur aux
termes duquel ce dernier s’engage à traduire hors de l’organisation dans un laps
de temps donné, un nombre de mots convenu pour lequel il percevra une
rémunération fixée à l'avance même si les travaux qui lui sont confiés
n’atteignent pas ce nombre de mots, dès lors qu’il garantit sa disponibilité.
Tout texte que le traducteur, à la demande de l’organisation, accepte de
traduire en sus du nombre de mots convenu, fera l'objet d'un paiement
additionnel selon un tarif fixé d’un commun accord. Ce contrat peut prévoir une
période de travail en organisation et donner droit pendant toute sa durée à
certains avantages applicables au personnel permanent.
II.11 Contrat de travail délocalisé – Contrat de travail temporaire qui se
conforme mutatis mutandis aux dispositions de l'Accord CCQA-AITC et doit être
exécuté selon un horaire convenu hors des locaux de l’organisation ou du lieu
d’une conférence.
III. RECRUTEMENT DE TRADUCTEURS EXTERNES
III.1 La traduction externe devrait être conçue comme un complément du
service de traduction assuré au siège. Lorsqu'elles optent pour recourir à des
services externes de traduction, les organisations devraient avoir les mêmes
exigences de qualité que pour le travail en organisation et ne pas se fonder
exclusivement sur des critères économiques ou de souplesse d'emploi. Dans le cas
de traductions externes soumises à révision, le traducteur devrait recevoir les
textes révisés accompagnés, dans toute la mesure du possible, des observations
pertinentes. Dans tous les cas, les organisations qui donnent du travail à des
traducteurs externes devraient aussi leur offrir la possibilité de travailler
également au titre de contrats en organisation.
III.2 Les services de traduction des organisations établissent et tiennent à
jour des listes de collaborateurs extérieurs pour l'établissement desquelles
elles se fondent sur leurs exigences en matière de qualité, de fiabilité et
d'expérience. Sans préjudice de leur droit de choisir leurs collaborateurs, il
serait souhaitable de définir quelques pratiques de nature à faciliter les
relations entre recruteurs et traducteurs et de mieux orienter les recruteurs en
quête de traducteurs et les traducteurs en quête de travail.
III.3 Le recours à des agences de traduction devrait être réservé à des
situations particulières (par exemple, impossibilité de connaître et contacter
directement des traducteurs dans certains pays et pour certaines langues). En
effet, outre que son intérêt économique n'est pas prouvé, cette pratique empêche
que l’organisation contrôle directement le travail des traducteurs, qui sont par
ailleurs privés des contacts indispensables avec les services de terminologie ou
autres de l'organisation bailleur d'ouvrage. Pour les mêmes raisons, les
traducteurs devraient s'engager à ne pas sous-traiter leur travail, dont ils
sont personnellement responsables, sauf avec l'accord explicite de celle-ci.
III.4 Il conviendrait d‘exclure le recours à l‘adjudication de traductions
externes au moins-disant, qui n'offre aux organisations aucune garantie de
qualité et favorise une concurrence déloyale.
III.5 Pour contribuer à faire en sorte que les traducteurs externes
continuent à bien connaître les outils de travail, la procédure et la
terminologie des organisations qui les emploient, celles-ci devraient offrir de
temps à autre des contrats à court terme en organisation aux traducteurs qui
travaillent régulièrement pour elles et sont intéressés.
III.6. Le volume de travail effectué au titre de contrats de traduction
externe, converti en un nombre équivalent de jours sur la base de la norme de
productivité journalière appliquée par les organisations, devrait être reconnu
comme entrant dans le calcul de l'expérience requise aux fins du reclassement du
traducteur conformément à l'accord CCQA-AITC.
IV. CONDITIONS DE TRAVAIL
IV.1 Les organisations devraient faire en sorte que les textes dont elles
demandent la traduction soient lisibles et grammaticalement corrects. Dans toute
la mesure du possible, les documents à traduire devraient faire l’objet
auparavant d’un travail d'édition. Il conviendrait d'éviter les textes
manuscrits et les corrections faites à la main.En tout état de cause, il est
utile d'indiquer l'auteur ou une autre personne à laquelle il sera possible de
s'adresser pour obtenir des éclaircissements en cas de doute, d’ambiguïtés ou
d’incohérences éventuellement rencontrés dans le texte d'origine.
IV.2 Tout texte donné à traduire devrait être accompagné des références
nécessaires ou, à défaut, des renvois appropriés vers les sources auprès
desquelles ces références peuvent être facilement obtenues. Les glossaires de
l'organisation devraient être mis à disposition des traducteurs sous forme
électronique ainsi que les autres moyens d'aide à la traduction qu'elle aura mis
au point. D'une manière générale, l’organisation devrait faire en sorte que le
traducteur ait accès sans restrictions à ses bases de données terminologiques et
documentaires et à leurs mises à jour.
IV.3 Le traducteur externe devrait pouvoir disposer des mêmes facilités
techniques que celles accordées pour le travail en organisation, sous réserve
des restrictions légales visant à protéger la propriété intellectuelle. Si
l'organisation dispose d'outils et de logiciels du domaine public, élaborés pour
faciliter le travail des traducteurs, elle devrait dans la mesure du possible
les mettre également à la disposition de ses collaborateurs externes. Par
ailleurs, le traducteur externe devrait pouvoir s'adresser au service
d'assistance technique de l'organisation pour résoudre les problèmes
d'informatique rencontrés dans l’exécution du travail qui lui a été confié.
IV.4 Dans le cas de longs documents répartis entre plusieurs traducteurs,
la liste de ces traducteurs devrait être portée à la connaissance de chacun
d’entre eux de manière à ce qu'ils puissent se consulter entre eux et mettre en
commun leurs ressources terminologiques et uniformiser leurs formulations.
IV.5 Il convient de considérer le travail du traducteur externe comme
faisant partie intégrante du processus de production des services de traduction
concernés. Il y a donc lieu de créer les conditions qui permettent de faciliter
la relation à distance entre les collaborateurs externes et leurs collègues au
sein de l'organisation pour assurer les consultations voulues et contribuer à
l'enrichissement du fonds terminologique. Pour ce faire, il est utile de prendre
les dispositions voulues pour que les collaborateurs habituels puissent
participer aux forums électroniques de discussion créés dans les services.
V. RÉMUNÉRATION
V.1 La rémunération de la traduction externe devrait être comparable à celle
des contrats en organisation. Lorsque la rémunération est fixe (comme c'est le
cas des contrats-cadres et des contrats de travail délocalisé), le traitement
devrait être celui du grade du traducteur conformément à l'Accord CCQA-AITC
régissant les contrats en organisation. Si la rémunération est fonction du
nombre de mots traduits, le tarif devrait se fonder sur la relation entre le
traitement brut appliqué aux traducteurs locaux en organisation d’une catégorie
moyenne et la norme admise en matière de productivité journalière exprimée en
unités mesurables du texte d'origine (mots, milliers de mots, etc.). Pour les
langues à structure non comparable d'autres arrangements sont également
possibles dans la mesure où ils donnent des résultats équivalents.
V.2 En déterminant le taux de rémunération, les organisations peuvent tenir
compte de certains facteurs, tels que la nécessité ou non d'une révision, la
présentation sous forme électronique prête à la reproduction, les difficultés du
texte, l'urgence de travail. En dehors de ces facteurs, la rémunération devrait
être exempte de discrimination.
V.3 Un travail sera considéré comme urgent et la rémunération sera majorée
si l'organisation demande que ce travail soit effectué dans un délai inférieur
au nombre de jours ouvrables calculés en divisant la longueur du texte par la
norme de traduction quotidienne de l'organisation, non compris les jours non
ouvrables et les jours fériés reconnus par elle.
V.4 Il devrait être également tenu compte dans la rémunération des frais
qu'entraîne l'accomplissement du travail, notamment ceux qui sont liés à
l'installation et à l'équipement, ainsi que des dépenses de communication.
V.5 Les organisations devraient assurer aux traducteurs un paiement aussi
prompt que possible et en tout état de cause dans un délai ne dépassant pas 90
jours.
VI. MODALITES DE TRAVAIL
a) Traduction contractuelle
VIa.1 S’agissant de la traduction contractuelle, la relation de travail entre
l'organisation et le traducteur devrait être formalisée par un contrat en bonne
et due forme. Ce contrat doit être signé par les deux parties, dans toute la
mesure du possible bien avant la date de début du travail. A défaut et en
attendant l’établissement du contrat formel, les clauses principales devraient
faire l’objet d’un échange préalable de messages clairs, électroniques ou
autres.
VIa.2 Dans le contrat, il conviendrait de préciser notamment le nombre de
mots de texte original à traduire, le tarif appliqué et le délai prévu pour la
remise du travail ainsi que la mise en page demandée.
VIa.3 Sans préjudice des recommandations précédentes, les deux parties
peuvent conclure un contrat de collaboration régulière. Pour chaque travail, il
suffit ensuite d'établir un document indiquant le nombre de mots, le tarif et la
date-limite pour la remise.
b) Contrat cadre
VIb.1 Les divers types de contrats-cadres devraient être conclus ou tout au
moins convenus bien à l’avance. Devraient être entre autres stipulés la période
d'emploi, y compris le cas échéant en organisation, la rémunération et le nombre
minimum de mots à traduire pendant les périodes de travail externe.
c) Contrat de travail délocalisé
VIc.1 Le contrat de travail délocalisé devrait être conçu sur le modèle du
contrat de travail en organisation et respecter mutatis mutandis les clauses de
l’Accord CCQA-AITC.
VIc.2 Le traitement total du traducteur devrait, comme celui des traducteurs
permanents, et temporaires travaillant dans les locaux de l'organisation, être
exonéré de l'impôt national sur le revenu. L'organisation devrait délivrer une
attestation de non-imposition semblable à celle qu'elle établit pour ces membres
du personnel, si l'intéressé en fait la demande, ou procéder au remboursement
des impôts nationaux sur le revenu éventuellement acquittés.
VIc.3 Les heures de présence pendant lequel le traducteur s'engage à rester
à la disposition du service de traduction pour tout contact imprévu devraient
être fixées d'un commun accord, compte tenu du décalage horaire éventuel.
VIc.4 Il conviendrait de faciliter la relation permanente entre le
traducteur avec lequel il a été conclu un contrat de travail délocalisé et le
service de traduction pour lequel il travaille ainsi que l'accès du traducteur
aux ressources terminologiques dont disposent ses autres collègues et à
l'assistance technique à distance apportée par les services télématiques de
l'organisation en ce qui concerne l'accès à ses documents. En particulier
pendant les réunions, tous les traducteurs concernés devraient avoir la
possibilité de se consulter mutuellement pour résoudre rapidement les problèmes
qui peuvent se poser et harmoniser la terminologie et le style des documents.
VII. CONCLUSION
VII.1 L'AITC considère que toutes les parties concernées bénéficieraient de
l'application de règles communes régissant les services externes de traduction,
sur la base des recommandations ci-dessus ou d'autres dont conviendraient
mutuellement les traducteurs et les employeurs. À cet égard, l'AITC devrait être
reconnue comme étant habilitée à négocier au nom de ses membres, avec les
organisations qui le souhaitent, des projets d'accord applicable à l'ensemble
des traducteurs.
VII.2 Les présentes lignes directrices peuvent être modifiées, complétées ou
annulées à tout moment en fonction de l'évolution de la situation de la
traduction externe.