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Association internationale des traducteurs de conférence

CODE PROFESSIONNEL

Article premier

Les dispositions du présent Code, qui constitue le code déontologique de la profession, obligent tous les membres de l’Association.

Article 2

Le traducteur1 ne doit se livrer à aucune forme d’activité incompatible avec ses fonctions ou de nature à porter atteinte à la dignité de la profession.

Article 3

Le traducteur est tenu au secret professionnel. Il ne doit, à aucun moment, communiquer à quiconque une information dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui n’a pas été rendue publique. Il n’est pas dégagé de cette obligation à l’expiration de son contrat.

Article 4

Le traducteur n’accepte pas sciemment d’emploi ou de travail qui n’est pas de sa compétence.

Article 5

Les traducteurs entretiennent entre eux des relations de confraternité et respectent leurs devoirs d’assistance morale et de solidarité. Ils s’interdisent toute concurrence déloyale.

Article 6

Tout différend opposant des membres de l’Association sur des questions professionnelles peut être soumis au Conseil de discipline.

Article 7

Sauf en cas de force majeure, le traducteur n’accepte pas de remplir des fonctions qui ne sont pas prévues par son contrat.

Article 8

Le traducteur n’accepte pas de travailler dans des conditions qui puissent nuire à la qualité de son travail. Si un membre de l’Association se voit proposer un contrat non conforme aux meilleures pratiques, il doit, sauf s’il décide de refuser le contrat, formuler les réserves appropriées. Dans les deux cas, il en informe le Comité exécutif, qui prend les mesures voulues.

Article 9

Tout membre de l’Association déclare un domicile professionnel qui est le seul lieu où il peut être recruté sur le plan local en vertu d’un contrat relevant d’un accord conclu entre l’AITC et un employeur ou groupe d’employeurs.

Ce domicile ne peut être changé avant qu’une année soit écoulée. Tout changement doit être notifié sans délai au Secrétaire exécutif.

Article 10

Sauf cas de force majeure, le traducteur ne résilie un contrat que s’il lui est possible de donner un préavis raisonnable, de fournir un motif valable et de proposer un remplaçant compétent.

Article 11

Les membres de l’Association s’interdisent tout acte de nature à nuire à celle-ci.

Article 12

Les membres de l’Association qui ne respectent pas les dispositions du présent Code sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par les Statuts.

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1 Le terme « traducteur » est défini à l’article 2 des Statuts de l’AITC.




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Association internationale des traducteurs de conférence

CODE DE LA TRADUCTION À DOMICILE1

Le traducteur à domicile est tenu de respecter, outre les dispositions du Code professionnel de l’Association internationale des traducteurs de conférence, les règles suivantes applicables à son travail pour les conférences et organisations internationales, conformément à l’article 2, para. 2 a) des Statuts de l’Association.

Article premier

Le traducteur à domicile agit en toute circonstance avec le souci d’établir ou de préserver avec son employeur un rapport de confiance mutuelle répondant à leurs intérêts réciproques et à ceux de l’Association.

Article 2

Le traducteur à domicile fournit un travail de la meilleure qualité possible. Il refuse tout travail pour lequel il ne s’estime pas compétent. Il veille au respect des délais prévus, se conforme aux normes convenues avec son employeur pour la présentation matérielle du document traduit et se livre aux recherches linguistiques, terminologiques et autres qui se révèlent nécessaires; il attend de son employeur la communication de tous documents et références utiles pour la qualité de son travail.

Article 3

Le traducteur à domicile n’est pas tenu d’effectuer un travail élaboré de mise en page de sa traduction (mise en colonnes, tableaux, graphiques, etc.), en particulier lorsqu’il remet sa traduction sur support informatique. Tout travail de ce type fait l’objet d’un accord ad hoc et donne lieu à une rémunération distincte.

Article 4

Le traducteur à domicile s’engage à ce que sa traduction soit le produit exclusif de son travail et n’entre pas en relations de sous-traitance avec d’autres traducteurs, sauf accord avec son employeur.

Article 5

Le traducteur à domicile respecte le caractère confidentiel des textes et données qui lui sont communiqués.

Article 6

Le traducteur à domicile s’abstient de toute action pouvant nuire à la solidarité de sa profession. À ce titre, il refuse tout appel d’offres ou tout travail assorti de conditions ou de tarifs ne correspondant pas aux normes généralement acceptées.

Article 7

Pour mettre à jour ses compétences, le traducteur à domicile se tient informé des innovations concernant sa profession, ses outils de travail et ses domaines de spécialisation. Il saisit toute possibilité de perfectionnement professionnel provenant de son employeur ou de toute autre source, et attend de son employeur qu’il lui facilite l’accès à ces moyens de perfectionnement.

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1 Texte adopté par l’Assemblée générale le 27 juin 1998 et modifié le 19 juin 2010.






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